dimanche 8 novembre 2009

TD intro-droit Séance 1 à 3 - Atka

Salut tout le monde !

J'ai compris que le groupe B008 a besoin de récupérer le retard en TD intro droit...je ne m'attarderai pas sur les raisons lol

Voilà les cours du TD du groupe B009 depuis le début des TD jusqu'à la fiche N°3(sans le découpage des décisions de justice)!

A lundi.

ps: vous m'excuserez pour les fautes ou les oublis.

INTRODUCTION AU DROIT – TD




SEANCE N°1 : ELEMENT METHODOLOGIQUE


Page 8



Le droit : quelques extraits ou citations pour provoquer votre réflexion :



Donner l’idée principale de chaque paragraphe :



PARAGRAPHE 1 :


L’auteur utilise une technique argumentative qui est de fournir une liste d’exemples pour démontrer que le droit se révèle dans toutes les situations. L’idée est qu’à une situation de fait correspond une situation juridique/de droit.



Ex 1: prendre l’autobus est une situation de fait, juridiquement cela se traduit par conclure un contrat avec le transporteur. Les qualifications juridiques sont l’acheteur et le vendeur qui sont retenus en fonction de la situation juridique.



Ex 2: le cambriolage d’une maison est une autre situation de fait qui correspond à la commission d’une infraction pénale et les qualifications juridique qui s’applique à cette situation juridique est le voleur, le vol et le propriétaire de la maison.



Ex 3 : Mr X donne en héritage un appartement à son fils, la situation juridique est la donation et les qualifications juridique : le donateur, l’héritier et l’appartement correspond à un bien immobilier (le bien immeuble).



Ex 4 : la situation juridique pour un accident de voiture est la responsabilité fondée sur les accidents de la circulation, qualification juridique : la victime, l’auteur de l’accident et le véhicule.



Qui produit les règles de droit en France ? : Le législateur qui les faits passer au parlement, le juge est producteur de lois (dans la jurisprudence), le pouvoir exécutif (dans la constitution c’est un pouvoir exceptionnel), la communauté européenne (le parlement, le conseil, la commission et la CEDH) et le contrat (est source règle de droit).


La nuance entre la loi et le contrat est que la loi s’applique à l’ensemble des personnes mais le contrat s’applique uniquement aux signataires de ce dernier.



Qui applique les règles de droit ? : Les juges, le pouvoir exécutif, toutes les personnes morales, privées, publiques, la police, le notaire (propre aux actes notariés),



PARAGRAPHE 2 :


Problème de la définition et les raisons, l’intérêt, l’opportunité de cette définition ; l’auteur le compare à la physique chimie (science dure et science molle).


- Il faut identifier la situation juridique en analysant la situation de fait


- Il faut identifier la règle de droit qui régit la situation juridique


- Il faut appliquer la règle de droit identifiée pour apprécier (analyser) la situation de fait et en tirer les conséquences juridiques.





PARAGRAPHE 3 :


Opposition entre l’ordre du voleur et l’ordre du percepteur (trésor public) et les conséquences que l’on peut en tirer.


Points communs entre ces deux ordres :


- Obéissance en leur remettant l’argent


- Conséquences dommageable dans les deux cas




  • Ordre du voleur : on a une obligation et une contrainte d’obéir, qualification au regard de la loi => c’est une obligation illégale, illégitime car elle n’est pas basée sur une règle de droit, il y a violation de la loi donc sanction possible donc la conclusion générale est la violation du droit.



  • Ordre du percepteur : obligation légitime et légale d’obéir qui est prévue par la loi et plus exactement par les dispositions du code général des impôts. La conclusion : on a un respect du droit, situation de fait conforme au droit.


Exemple : les prestations du passeur et du transporteur


Passeur : non légal


Transporteur : légal



Exemple de cas pratique :



Mr et Mme x ont voulu acheter un appartement à Nanterre, pressés d’acquérir cet appartement ils ont pris contact avec le vendeur (Mr Y) qui leur a donné un accord de principe sans leur préciser le prix. Mr et Mme X ont déménagés dans l’appartement avant même d’avoir conclu le contrat, Mr Y veut obtenir leur expulsion, Mr et Mme x considère que le contrat de vente était conclu. Qu’en pensez-vous ?




  • § 1 : Mr et Mme X, les acheteurs, ont pris contact avec Mr Y, le vendeur, pour acquérir un appartement. Avant la conclusion du contrat de vente les acheteurs ont emménagés dans l’appartement en arguant que le contrat de vente était conclu le vendeur ayant donné son accord.



  • § 2 : Est-ce que le contrat de vente est conclu à partir du moment où le vendeur à donné un accord de principe ?



  • § 3 : Énoncer :

- les règles majeures : en application de l’art 1583 du code civil un contrat de vente est conclu lorsque les parties au contrat se sont mises d’accord sur la chose et sur le prix. Il y a donc deux conditions cumulatives pour qu’un contrat de vente soit conclu : un accord sur la chose et un accord sur le prix.



- les règles mineurs : en l’espèce l’acheteur et le vendeur se sont mis d’accord sur la chose il s’agit d’un appartement : la 1ère condition est remplit. En revanche la seconde condition fait défaut car il n’y a pas eu d’accord sur le prix.




  • § 4 : Répondre à la question : en absence d’un accord sur le prix le contrat de vente n’est pas considéré comme remplit, le vendeur pourra obtenir l’expulsion des acheteurs.


SEANCE N°2 : ORGANISATION JURIDICTIONNELL ET METHODE DU CAS PRATIQUE



I. Les personnes susceptibles de représenter autrui



Le point commun est une représentation à l’action, représentation qui suppose qu’un tiers a reçu pourvoir d’agir au nom d’autrui en demande et en défense au lieu et place du titulaire de cette action. Le tiers ne peut prendre aucune initiative procédurale avant d’avoir été autorisation d’agir.



Quels est le rôle et la fonction des personnes suivantes dans l’organisation de la justice ?



v L’Avocat : auxiliaire de justice qui exerce leur profession dans le cadre de la loi du 31 Décembre 1971, loi qui a fusionné les avocats et les avoués. L’avocat est une profession libérale exercée à titre indépendant. L’Avocat a trois types de missions :



- Il a pour mission de représenter les parties avec pour limite le ressort territorial du TGI auprès duquel est installé le barrot dont il fait parti c'est-à-dire le tribunal de sa résidence professionnelle. Représenter signifie accomplir des actes de procédure au nom d’autrui et conclure c'est-à-dire formuler par écrit à l’intention du juge les demandes et les arguments des justiciables ;



- La 2ème mission consiste à assister les parties et à plaider pour elles sans être limiter par un cadre territorial, les avocats ont le monopole de la plaidoirie pour autrui, sauf exception légale (prévue par la loi). Devant différentes juridictions (conseil des prud’hommes, tribunal de commerce, juge de proximité, tribunal...) la représentation par un avocat n’est pas obligatoire. Devant la Cour de cassation et le Conseil d’État, l’avocat n’a pas de compétence en matière de plaidoirie pour autrui. Ce sont les avocats aux conseils qui ont une compétence impérative (obligatoire) et exclusive ;



- La 3ème mission de l’avocat est de donner des consultations et de rédiger pour autrui des actes juridiques. Ex : rédaction des statuts de société



v Les Avocats généraux : magistrat du parquet, placé sous les ordres du procureur général et dont la mission consiste à représenter le ministère public devant la Cour de cassation, la Cour de comptes, les Cours d’appel, les Cours d’assises, la Cour de la sureté de l’État (tout ce qui touche les intérêts de la nation). Leurs fonctions est de réclamer l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.



Distinction : les magistrats du siège sont des juges professionnels qui ont pour fonction de juger c'est-à-dire trancher un litige par application des règles de droit


≠ Des magistrats du parquet ont pour fonction de représenter le ministère.



L’arbitre est un juge privé et sa foncions de juger trouve sa source dans le contrat et non dans la loi. Il intervient uniquement après l’accord des deux parties



v Le Procureur : magistrat du ministère public chargé de l’action publique dans le ressort d’un TGI.


Action publique : action exercée par le ministère publique et tendant à l’application des peines aux auteurs des infractions. Le ministère public ne poursuit pas la réalisation d’un droit subjectif comme la reconnaissance de la violation de son droit de propriété mas l’application de la loi dans l’intérêt de la société.


Le supérieur hiérarchique du procureur de la république c’est le procureur général.



v Les Substituts du procureur : magistrat du ministère public chargé d’assister le procurer général près d’une Cour d’appel ou le procureur de la république près d’un TGI.



v Les Avocats aux Conseils : officié ministériel nommé par le ministère de la Justice, autrement dit le Garde des Sceaux, qui a pour fonction de présenter les recours devant la Cour de cassation et le Conseil d’État.


En pratique, c’est le président de la république qui le fait de manière indirecte.



v Commissaire du gouvernement : Personne choisie parmi les maitres des requêtes ayant pour mission de présenter devant la formation contentieuse du conseil d’état les conclusions dans lesquels ils développent leur point de vue du droit.



Formation contentieuse du conseil d’état : c’est la section du conseil d’état qui a pour fonction d’instruire les affaires et de les juger elles-mêmes


Rapport public devant les juridictions administratives : c’est la nouvelle appellation des commissaires du gouvernement a parti du 1er Fév.2009 et qui peuvent intervenir devant les Cour administrative, tribunaux administratives d’appel et le conseil d’état.


Changement terminologique pour mettre en évidence leur indépendance par rapport au pouvoir exécutif.


Le juge d’instruction : prend en charge les enquêtes



II. Compétences et composition des juridictions



Rappel :


- Première instance = à charge d’appel


On peut faire appel et l’affaire et à nouveau jugée sur les faits et le fond ;


- Un pourvoi en cassation : l’affaire est analysée en droit et non en fait


- Premier et dernier ressort : on ne peut pas faire appel en revanche on peut former un pourvoi en cassation.



v Le TGI appartient à la catégorie des juridictions de droit commun sur le fondement de l’article L221-3 de code de l’organisation juridiction.


Le TGI est compétent pour juger, en première instance, de toutes les affaires de droits privées pour lesquelles la loi n’a pas donné expressément compétence à une autre juridiction. Ce qui s’oppose à la notion de juridiction d’exception qui est compétente pour les affaires droit privé pour lesquelles un texte leur donne expressément compétence.


Formation du TGI : il siège en forme collégiale, un président, deux juges, des magistrats du ministère qui sont les procureurs et ces substituts.


Compétence du TGI à charge d’appel, il est compétent pour toutes les affaires mobilières et personnelles supérieures dont la valeur du litige est supérieure à 10000 € (fixer par le demandeur, valeur du préjudice).


On a des compétences exclusive du TGI qui statut en premier et dernier ressort quel que soit la valeur du litige. Exemples : mariage, divorce…


Si le montant n’est pas déterminé, ce sera un jugement à charge d’appel



v Le TI : formation qui statut à juge unique, compétent à charge d’appel pour toutes les actions personnelles et mobilières comprises entre 4000 et 10000€, existence également de compétences exclusives. Exemple art R221-7 du Code du l’organisation judiciaire, en matière funérailles et également en matière de pension alimentaire (R221-8).



v Le Tribunal de commerce : juridiction spéciale du premier degré composer de juges consulaires c'est-à-dire des commerçants élus par les commerçants eux-mêmes auquel on ajoute un magistrat/juge professionnel qui a la qualité de président du tribunal depuis 2005 : composition mixte.


Il est compétent pour les procès concernant les actes de commerces ou entre commerçants et compétent en dernier ressort si la valeur du litige est inférieure à 4000€ (R721-6 du Code de Commerce).



v Le Conseil des Prud’hommes : juridiction spéciale du premier degré de l’ordre judicaire, composé de prud’hommes employeurs et prud’hommes salariés élus respectivement par les deux catégories professionnels intéressées.


Organisation paritaire à laquelle on ajoute un juge professionnel détaché du TI où il jugera en qualité de président.


Le Conseil connait des litiges entre employeur et salarié, il statut en dernier ressort si la valeur du litige est inférieure à 4000€ ou si la demande tend à la remise de certificats de travail, de bulletin de paie ou de toutes pièces que l’employeur est tenu de délivré. Dans tous les autres cas, le Conseil des Prud’hommes statut à charge d’appel.



v Le Tribunal des conflits : juridiction de type paritaire avec un président (ministre de la justice) et 8 membres qui sont 3 conseillers de la Cour de cassation, 3 conseillers du Conseil d’état et 2 membres désignés par les 6 autres précédents. Il est compétent pour trancher les conflits de compétence dès lors que des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire n’interprètent pas de la même manière le principe de séparation des deux ordres que ce soit dans le sens d’une compétence ou d’une incompétence.



v Le Conseil constitutionnel : 9 membres nommés pour un mandat de 9 ans non renouvelable, renouvellement par tiers tous les 3 ans, 3 membres nommés par le président de la république dont le président du conseil, 3 membres par le président de l’A.N et 3 par le président du Sénat.


Il est compétent pour se prononcer sur la conformité des lois par rapport à la Constitution avec une saisine par le président de la république, le premier ministre, le président de l’A.N, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, la Cour de cassation ou le Conseil d’État (depuis le 23 juillet 2008 avec l’article 61-1 de la constitution).









III. Résolution des cas pratiques



1) Divorce de Léontine



- Léontine et Childéric sont les époux.


- Problème de droit : Est-ce que la qualité d’ancien ministre de l’époux a une influence sur la juridiction compétente en matière de divorce ?


- Règles majeures : R211-3 du code de l’organisation judicaire sur les compétences du TGI (compétence générale pour toutes les affaires matérielles et personnelles supérieur à 10.000€), compétence exclusive prévue en matière de divorce selon l’art 228 du code civil. L111-4 et suivants du code de justice administrative. Compétence de la juridiction administrative pour l’annulation ou la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçantes le pouvoir exécutif, leurs agents et les collectivités territoriales.


- Règle mineures : en espèce, ce n’est pas un problème de décision prise… mais un problème de divorce qui est une action personnelle relevant de la compétence exclusive du TGI en application de l’article 228 du Code civile



- Réponse : l’épouse devra donc introduire se demande devant le juge de l’ordre judiciaire et plus précisément devant le TGI.




2) Action en reconnaissance



- Hélène est la mère, Emma est l’enfant et Éric est le père biologique présumé



- Problème de droit : Reconnaissance de paternité qui appartient au problème de filiations



Règle majeure : art 318-1 du code civil, compétente du TGI en matière de filiation


Filiation dépend des articles 325 à 331 du code civil.



Règle mineure : En espèce, le problème ne porte pas sur l’exercice d’une prérogative de puissance publique mais sur une action en matière de filiation et plus particulièrement en reconnaissance de paternité qui est une action personnelle relevant de la compétence exclusive du TGI sur le fondement de l’art 318-1 du code civil



Réponse : par conséquent, la mère devra introduire l’action, au nom de sa fille, devant l’ordre judiciaire et plus précisément le TGI



3) Recours contre l’état pour expulsion



- Mme Patricia est la propriétaire expropriée


Définition d’exproprier : procédure d’une collectivité qui oblige une personne privée (personne physique et morale) à lui céder ses droits de propriété sous réserve d’une juste et préalable indemnité.


- Règle majeure : en matière de contestation de l’expropriation et non de contestation de l’indemnité d’expropriation, le juge compétent est le juge d’expropriation sur le fondement de l’article L13-1 du code de l’expropriation. En l’espèce le recours du propriétaire exproprié a pour objet de contester l’expropriation elle-même par l’état.


- Règle mineure : en espèce, le recours du propriétaire exproprié a pour objet de contester l’expropriation elle-même par l’État.


- Réponse : par conséquent, le propriétaire exproprié devra introduire son action devant le juge de l’ordre judiciaire et plus précisément devant le jugement de l’expropriation



4) Contestation d’un procès verbal


- M Tunning est le contrevenant.


- Règle majeure : art 52-1 du Code de Procédure Pénal qui pose la compétence du T de Police en matière de contraventions sauf si la sanction est une peine d’emprisonnement ou que l’amende est supérieure à 3000€.


- Règle mineure : en espèce en matière de contravention pour excès de vitesse, le juge normalement compétent est le tribunal de police.


- Réponse : le contrevenant devra introduire son action de contestation de la contravention devant le juge de l’ordre judiciaire et plus précisément devant le tribunal de police



Recherche et réflexion :



ARRET MEDVEDYEV



ð Que reproche la CEDH à la France ?


Art 5 §1 jurisprudence tel qu’interprété par la CEDH.


ð Pour la CEDH, quelles sont les conditions, les critères de qualifications d’une autorité judiciaire de l’art5 $1 ?


Impartialité, indépendance, l’absence de subordination.



ð Quels sont les indices qui permettent de retenir ou d’exclure les qualifications judiciaires (caractérisation)?


Motivation des décisions de non poursuite, le respect de la présomption d’innocence, l’application des garanties de l’article 6 pendant les phases préliminaires


ð Le fait que l’on exclut le parquet de la qualification judiciaire


- (Juridique) L’illégalité de la détention provisoire des prévenus décidés par le procureur


- (En opportunité) Réformer le statut du procureur, condamnation de la France : autorité morale de la CEDH (la France est le pays d’Europe le plus condamné par la CEDH)



Pb de droit : Le procureur de la république peut-il être qualifié d’autorité judiciaire au sens de l’art 5 §1 de la Conv.EDH tel qu’interprété par la Cour.EDH ?



I. Le refus de qualifié le procureur de la république d’autorité judiciaire



A. Le défaut d’indépendance du procureur à l’égard du pouvoir exécutif


B. Les conditions attachées à la qualité d’autorité judiciaire



II. Les conséquences de refus de qualifier le procureur d’autorité judiciaire



A. La privation de liberté effectuée en violation de l’article 5 $1



  1. La nécessité de réformer le statut du procureur ?

SEANCE N°3 : PROCEDURE ET DECISIONS


Page 18, 04/11/09



I. Définition



v Procédure : dans un sens strict, elle désigne les démarches jalonnées d’actes qui caractérisent les itinéraires judiciaires.



v Décision (de justice) : terme générique englobant tout jugement quel que soit son auteur (arbitre, juge…) et quelque soit son objet (décision gracieuse, décision contentieuse).



v Arrêt : décision rendue par les Cours d’appel, la Cour de cassation et par le Conseil d’État et les Cours d’assises.



v Jugement : décision rendue par les tribunaux statuant en première instance (TGI, TG, T de commerce, Conseil des Prud’homme).



v Ordonnance : décision émanant d’un président de tribunal ou d’un premier président de Cour d’appel c'est-à-dire par un juge unique.



Jugement avant-dire droit : décision demandée par les parties avant de trancher au fond les questions qui sont soumises au juge c'est-à-dire avant que le juge ne dise le droit sur la question. Exemple : jugement ordonnant une expertise





Jugement sur le fond : jugement qui règle soit tout le litige, soit certains points du litige par application des règles de droit.



v Moyens : raison de faits et de droit invoqué par un plaideur à l’appui de sa prétention dès la demande originaire ou au soutien d’un recours.



v Branche : les subdivisions d’un moyen correspondant à chacun des griefs par lequel le moyen critique un jugement


→ Les moyens et les branches sont à l’initiative du plaideur.



v Motif : Raison de fait et de droit qui justifie la décision et que le jugement doit exposer avant le dispositif



v Dispositif : partie finale d’un jugement qui, faisant suite au motif énoncé, contient la décision du juge


→ Les motifs et la disposition émanent de la juridiction



Dans la rédaction d’un jugement, on trouve :



  • Les mentions relatives des parties (nom, prénom, domicile, siège social (domicile d’une personne morale)) ;

  • Les prétentions des parties selon les conclusions, c'est-à-dire des demandes

  • Les moyens, c'est-à-dire les arguments (en droit et en fait) des parties.

  • La régularité formelle du jugement : indication de la juridiction (nom des juge, date du jugement, nom du représentant du ministère publique s’il y en a un, nom des avocats.

  • Les mentions relatives à la décision : les motifs (raison qui justifient la décision en mentionnant les faits et les actes retenus par le juge à titre de preuve) ainsi que les textes de droit applicable.

  • Le dispositif qui est la solution du litige


v Voie de recours ordinaire : l’appel et l’opposition, cette voie de recours à pour objet un réexamen du litige en fait et en droit par le juge : c’est le rôle de la Cour d’appel



Opposition : voie de recours ordinaire ouverte a défaillant pour faire rétracter un jugement en remettant en question devant la même juridiction les points déjà jugés afin qu’ils soient statués à nouveau en fait et en droit



v Voie de recours extraordinaire : voie de recours qui a pour objet un réexamen du litige seulement au regard du droit


(Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif)




v Effet suspensif : effet produit par certaines voies de recours sur l’exécution du jugement qui en est l’objet. Exemple : l’appel ainsi que l’opposition



v Effet dévolutif : effet produit par certaines voies de recours qui remettent en question une chose jugé en déférant leurs connaissances à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée.


→ Ce sont des effets attachés à des voies de recours exercés sur une décision.





L’autorité de la chose jugée, la force de chose jugée la décision définitive, la décision irrévocable sont des qualités attachées à la décision juridictionnelle.



II. Exercices



A) Vrai/Faux



1) Faux.


- La Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse l’arrêt de la cour d’appel.


- La Cour d’appel confirme le jugement de 1ère instance → arrêt confirmatif.


- La Cour d’appel rend un arrêt infirmatif lorsqu’elle déboute la décision de la juridiction de 1ère instance.



2) Faux.


- Dans un arrêt de rejet, la Cour de cassation rejette le pourvoi.


- Dans un arrêt de cassation, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.



3) Faux.


- Un pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire formée soit contre un jugement rendu en 1er et dernier ressort en première instance soit, contre un arrêt de Cour d’appel.



4) Faux. Les moyens sont les arguments des parties et les motifs sont les arguments du juge



5) Faux. La Cour de cassation juge en droit. Le rôle du juge est de juger en fait et en droit.




B) Cas pratiques



· Mme X assigne Mr Y en paiement des dommages et intérêts.


a) Le tribunal de 1ère instance déboute la demande de Mme X.


b) Un appel est formé par Mme X.


c) La Cour d’appel infirme le jugement de 1ère instance et fait droit à la demande de Mme X en condamnant Mr Y.


d) Mr Y se pourvoie en cassation.


e) La Cour de cassation rejette le pourvoi.


f) Mr Y est condamné définitivement à verser des dommages et intérêts à Mme X.



· Un jugement rendu en 1ère instance déboute Mme X.


a) Mme X fait appel.


b) La cour d’appel rend un arrêt confirmatif et rejette la demande de Mme X.


c) Mme X se pourvoie en cassation.


d) La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel et renvoi le litige devant une Cour d’appel de renvoi.



· Après un jugement de 1ère instance, la Cour d’appel fait droit à la demande de Mme X et condamne Mr Y.


a) Mr Y forme un pourvoi en cassation.


b) La Cour de cassation rejette le pourvoi.


c) Mr Y est condamné.



REMARQUE GENARALE :



- On « déboute » un jugement et on « rejette » une décision de Cour d’appel.


- La Cour de cassation casse le dispositif de la Cour d’appel grâce au visa.


- Dans un arrêt de rejet, on n’a pas les moyens du demandeur et pas les motifs de la « Cour d’appel ».


- Dans un arrêt de cassation, on n’a pas les moyens du demandeur mais les motifs de la « Cour d’appel ».


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