jeudi 29 octobre 2009

Fiche droit commercial Decocq.

Voilà pour ceux qui se sont lancés dans le fichage du livre de droit commercial ce que j'ai fait. Il s'agit de la section I, grand I), grand A). N'hésitez pas à corriger mais essayez de le faire savoir.

DROIT COMMERCIAL Decocq p 123 à 166

Droits et libertés dans l’entreprise

Les droits et libertés fondamentaux interfèrent dans le droit commercial, mais pas tous. Par exemple la liberté d’opinion et celle d’enseignement ne s’appliquent pas à l’entreprise. L’instauration du marché unique européen suppose des règles communes aux ressortissants des Etats membres, d’où l’influence du droit communautaire sur les droits et libertés en entreprise. Si ces droits et libertés défendent l‘entrepreneur (défense de son activité, …), elles le limitent aussi (les intérêts de l’entrepreneur sont limités par ceux des entreprises concurrentes, des salariés, des consommateurs).

Section I : les droits et libertés accordées à l’entrepreneur

I-les droits et libertés accordées à l’entrepreneur dans l’exercice de son activité

A-les droits et libertés relatifs à la personne de l’entrepreneur

1- Les droits et libertés d’ordre moral

Ce sont la liberté individuelle et le droit au respect du domicile professionnel, ces droits ne se limitent pas au seul domaine économique. Ils sont néanmoins primordiaux pour l’entrepreneur.

a) la liberté individuelle : sans elle il ne peut exercer d’activité professionnelle. Elle est consacrée par les art 1 et 4 de la DDHC, mais surtout par l’art 66 de la Constitution de 1958. Cette notion de liberté individuelle peut être entendue de deux manières. Soit restrictive (droit de tout homme de n’être ni arrêté ni détenu en dehors des règles fixées par la loi), soit extensive ( en plus, liberté d’aller et venir, le respect de la vie privée, inviolabilité du domicile, plus largement encore, tout ce que la société n’a pas le droit d’empêcher).

b) le droit au respect du domicile professionnel : le droit au respect du domicile est consacré par l’art 8 de la CESDHLF, il concerne le domicile professionnel. Cette dernière interprétation a été avancée par la CEDH dans une décision du 30 mars 1989 (perquisition dans le domicile d’un individu, qui se trouvait être le siège des bureaux d’une société contrôlé par luiàingérence dans le droit du respect au domicile). La reconnaissance de ce droit protège l’entrepreneur des visites et perquisitions intempestives qui porteraient atteinte à ses intérêts économiques.

Ces libertés morales doivent être complétées par des libertés d’ordre économique, car elles sont trop peu spécifiques.


2- Les droits et libertés d’ordre économique

Elles sont principalement de trois types :

a) la liberté contractuelle : pour exercer une activité il faut contracter, c’est l’acte juridique le plus courant dans le monde du commerce et de l’industrie car il permet les échanges. Elle découle de l’autonomie de la volonté et se décompose en trois sous-libertés : celle de contracter ou de ne pas contracter, celle de choisir son contractant, celle de déterminer le contenu du contrat. La liberté contractuelle est renforcée par le consensualisme, règle selon laquelle l’échange des consentements suffit à faire naître le contrat. L’autonomie de la volonté permet à chacun de contracter, sans autres restrictions que celles imposées par la loi.

b) la liberté d’entreprendre : meilleure garantie d’une activité commerciale, permet à toute personne à créer une entreprise dans le domaine de son choix et de la gérer au mieux pour ses intérêts. Principale composante : la liberté professionnelle couvre tous les aspects de l’activité économique (liberté d’établissement et d’installation, d’exercice ou d’exploitation de l’activité), elle est à rapprocher à la liberté contractuelle (expression concrète) atteinte trop importante du législateur à la liberté contractuelle constitue aussi une violation de la liberté d’entreprendre. La liberté d’entreprendre comprend aussi la liberté de concurrence. Elle est un des principes fondamentaux du droit public français, établie par le décret d’Allarde datant de mars 1791. Pourtant : liberté d’entreprendre n’a pas été reconnue immédiatement, la jurisprudence évoque surtout dans un premier temps la liberté du commerce et de l’industrie à laquelle étaient reliée la liberté professionnelle et la liberté contractuelle. Mais en 1982, le Conseil constitutionnel consacre cette liberté d’entreprendre et lui donne valeur constitutionnelle. La liberté d’entreprendre est restreinte afin de la concilier avec d’autre principes fondamentaux ou l’intérêt général. Les limites : - touchant la personne (incapacité, déchéance, interdictions) sont justifiées par la volonté de protéger l’intérêt général du commerce et la morale commerciale (qualifications requises pour certaines activités). - touchant certaines activités, le commerce peut être défendu (défense nationale, ordre public, monopole d’état), ou soumis à une autorisation administrative (morale et ordre public pour les théâtres, cinémas,… ; la santé et la salubrité publique : labo d’analyse,… ; ou autre). D’autres commerces sont règlementés et contrôlés comme les pharmacies, les débits de boissons,…

c) la liberté d’établissement, de prestation des services et de circulation des personnes : reconnu par le droit communautaire car le libre exercice des activités économiques est un des principes généraux de ce droit. Valeur supralégislative et effet direct, dans le marché intérieur. La liberté professionnelle est reconnue à l’art 15 de la Charte des DF de l’UE (proclamée le 8 dec 2000) et englobe la liberté d’exercer un travail salarié ou indépendant, de s’établir, de fournir et de recevoir des prestations de service dans un autre Etat membre.

- liberté de circulation des personnes, principe fondamental du droit communautaire (« circuler et séjourner librement sur le territoire comm. » Art 18 TUE). Permet la libre circulation des travailleurs entre autre.

- liberté d’établissement « poursuite effective d’une activité économique dans un autre Etat membre pour une période indéfinie », ce principe est consacré par les art 43 à 48 du TUE. Nécessité d’une activité économique indépendante, un établissement stable, et le déplacement d’un Etat membre à un autre

- liberté de prestation des services complète ces deux principes, énoncée aux art 49 à 55 du TUE. Sont considérés comme services les prestations fournies contre rémunération (pas relatives à la circulation des marchandises, des capitaux ou des personnes). Mise en place de systèmes de reconnaissance mutuelle des diplômes pour palier les problèmes de reconnaissance de qualification (exemple des avocats européens qui peuvent exercer cette profession à l'étranger sous leur appellation d'origine). La liberté d'établissement se distingue de la liberté de prestation de service dans la mesure où l'établissement implique "un caractère permanent et continu".

B) Les droits et libertés relatifs à l’activité de l’entrepreneur

1) Liberté de circulation des marchandises

a) Le principe

- Principe établi par le traité de Rome art 23 à 30

- Limitation des droits de douane

- Suppression des restrictions quantitatives pour les importations et exportations (quotas) et des mesures équivalentes ralentissant le commerce (contrôle trop dur des marchandises à la frontière) (art 30 TUE)

b) Les exceptions

- Art 29 et 29 de la TUE : interdiction justifiée en cas de raisons valables dont celle de la « protection industrielle et commerciale » => conflit avec le droit fondamental de libre circulation. D’où condition concernant : mise en circulation du produit et licéité de cette circulation. Exemple : droit à la propriété intellectuelle doit permettre la récompense du titulaire ayant construit un réseaux commerciale stable d’où l’interdiction des contrefaçons.

2) La liberté de circulation des capitaux :

- Proclamation de l’interdiction de restriction aux mouvements de capitaux (en vue d’investir ou placer) et aux paiements (paiement ou achat) entre états membres. Avant nécessité d’une autorisation.

- Limite en cas de « perturbation grave »

II) Les droits et libertés accordés à l’entrepreneur dans la défense de son activité

A) La protection jurisprudentielle du droit à un procès équitable devant les autorités administratives indépendantes

La décision Oury : accusé de partialité, certaines « juridictions »(autorité de la concurrence, autorité des marchés financiers) ont été obligées de séparer la phase d’instruction et la phase de prise de décision (le rapporteur* n’assiste pas à la délibération). Mais l’appel reste dans le cadre d’une cour d’appel normale.

B) La protection légale du droit à un procès équitable devant les autorités administratives indépendantes :

La décision Oury est à l’origine d’un décret pris en C.E : modifie la réparation des rôles des differents intervenants au sein de l’ancienne COB ( plus d’impartialité et renforcement de son autorité).

La loi sur les NouvelleRegulationEconomique (NRE) et celle de la LME renforce ces exigences.

Section 2 : les droits et libertés opposés à l’entrepreneur

I) Les droits et libertés des salariés

A) Les droits et libertés effectifs

1) La liberté syndicale

1884 consacre la liberté syndicale : liberté de créer un syndicat et liberté d’adhérer ou non à un syndicat. Constitution 1946 : principes constitutionnels de cette liberté.

2) Le droit de grève

Limite : alinéa 7 de la C° 46 « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». IL faut éviter que la grève nuise à l’intérêt général. Ainsi principe de continuité du service public. De plus obligation de conciliation a la liberté des prestations de service.

3) Droit à la participation

« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective de ses conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » (alinéa 8 préambule de la C° de 46). Le législateur défini les modalités, les partenaires sociaux les complètent.

B) Les droits-créances : le droit à l’emploi

Al 5 de 46 : « chacun à le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi ». Principe souvent nié car l’état n’a pas le pouvoir de fournir à tous un emploi. Plus un objectif qu’une réelle obligation. Mais peu favoriser certains groupes sociaux comme les jeunes avec l’utilistation de quotas.

II) Les droits et libertés des consommateurs

A) Les droits relatifs aux intérêts personnels des consommateurs

Protéger par - des organismes de défense des consommateurs

- Des associations de consommateur (DGCCRF)

- Institut national de la consommation (INC)

- Code civil

- Code de la consommation

- TUE article 153

- Dt comunotaire transposé par Loi Châtel

B) Les droit relatifs aux intérêts économiques des consommateurs

1) L’information du consommateur

- information obligatoire par article L.111-1 et L.113-3 du C.C°

- Pour les contrats avec une clause tacite de reconduction* donne la possibilité de rétractation en vertu de l’art 136-1 du C.commerce

- Dt communautaire, directive 98/6 impose le suivie des produits sur code barre.

2) La réglementation contractuelle

=> La supériorité de l’entrepreneur (connaissance du produit etc…) sur le consommateur le contraint à rédiger un contrat valable.

- Consentement éclairé par écrit art 1108 du C.civ.

- Toutes les informations sur le produit

- Délai de réflexion

- Délai de rétractation (ex : 7 jours pour contract à longue distance)

- Le contrat peut être nulles en présence de clause « abusive » (déséquilibre)

C) Les droits relatifs à la santé et à la sécurité des consommateurs

- L. 221.1 du C.C° : sécurité pour la santé du consommateur en dehors du cadre contractuel

- Pouvant être contraire à l’art 28 du TUE, les mesures de sécurité prime pourtant sur la liberté de circulation des marchandises en vertu de l’art 30 du TUE (cas de protection de santé et de la vie..)

- Pouvant être contraire à l’art 49 du TUE, les mesures de sécurité prime pourtant sur la libre prestation de service en vertu de l’article 46 du TUE (raisons d’ordre public / sécurité et santé publique)

A. Les droits et libertés des concurrents.

1. Les règles de droit national.

La libre concurrence est assurée tant par le droit interne que par le droit communautaire. Elle assure à l’entrepreneur une concurrence saine tout en l’empêchant de fausser celle ci. Cette protection vise ç garantir le bon fonctionnement du marché et de la fixation des prix.

C’est pourquoi les concentrations sont contrôlées. Les lois sur les nouvelles régulations économiques de mai 2001 concernent deux types de concentrations. D’une part les fusions créations d’autre part les acquisitions.
La fusion consiste pour deux entreprises déjà existante de n’en former plus qu’une (L431-1 du code de commerce).
L’acquisition est effective quand un agent économique exerce seul ou conjointement une influence sur l’entreprise par le droit de propriété ou de jouissance.

Les opérations de concentration sont soumises à l’approbation de l’autorité de la concurrence par notification. L’opération doit s’inscrire dans une fourchette de deux seuils. L’autorité peut alors interdire la concentration, la permettre ou enjoindre les parties à prendre certaines mesures pour conserver la concurrence.

Les pratiques anticoncurrentielles sont aussi prohibées. Par l’ordonnance du 1er décembre 1986 qui interdit l’entente entre entreprise et l’abus de position dominante. La loi du 1er juillet 1996 prohibe les prix abusivement bas. Les ententes illicites sont des accords ayant pour objet d’entraver le jeu de la libre concurrence (L420-1 du code de commerce).
L’abus de position dominante inclus l’abus de position dominante mais aussi l’abus de dépendance économique. L’abus de position s’exprime par un refus de vente, des ventes liées ou des conditions de vente discriminatives (l420-2). L’abus de dépendance se divise en trois la dépendance d’assortiment (le commerçant ne peut pas se permettre de ne pas mettre en vente certain produit), la dépendance pour cause de relation d’affaire (survie d’une entreprise liée aux relations avec une autre) et la dépendance pour cause de puissance d’achat (la survie d’une entreprise ne dépend que des commandes d’une autre). Il peut exister des exceptions à ces règles, pour le progrès économique ou grâce à des textes législatifs ou réglementaires ou dans la jurisprudence comme pour la règle de raison : c’est une méthode qui consiste à établir un bilan concurrentiel de l’abus ou de l’entente avéré en comparant ses effets anticoncurrentiels et ses effets bénéfiques. L’article L420-4 du code du code du commerce exempte les pratiques « qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire.

La loi prévoit cependant des sanctions contre les pratiques anticoncurrentielles. Des sanctions pécuniaire peuvent être prononcée par l’autorité de la concurrence. Des sanctions civiles et pénales sont mises en place. Jusqu'à 4 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende et la nullité rétroactive de la pratique anticoncurrentielle.

Il n’existe pas que la répression comme une procédure de clémence envers les participants à la pratique qui se dénonceraient les exempts partiellement ou totalement de sanction. La non contestation des griefs, lorsque l’entreprise reconnaît les faits et met un terme à la pratique, la sanction est diminuée (jusqu'à 90 %). Il est mis fin à la procédure par l’autorité de la concurrence si l’entreprise s’engage à faire cesser les pratiques anticoncurrentielles.

Les pratiques restrictives de concurrence sont prohibées même indépendamment d’une atteinte au marché. La revente à perte, le prix minimum imposé, le para commercialisme et les abus sont interdits.

La revente à perte comporte un élément matériel (le prix d’achat > au prix de vente) et un élément intentionnel qui s’induit de l’élément matériel.

Le prix minimum prohibé par 442-5 du code de commerce se caractérise par le fait d’imposer un caractère minimal au prix. Cette infraction est pénalement sanctionnée.

Le paracommercialisme consiste à empêcher que des individus commercent sans en supporter les charges. Selon l’article L442-7

L’abus peut revêtir plusieurs formes, rupture dans préavis d’un contrat, déséquilibre contractuel clause abusive. L’abus débouche sur des dommages et intérêts.

Quant à la loyauté des concurrents, le droit de la concurrence limite les excès et les pratiques déloyales. Il faut noter que la concurrence déloyale ne contrevient ni a un texte ni aux contrats mais trouve son origine dans la jurisprudence et dans l’article 1382 du code civil, il faudra donc une faute un préjudice et lien de causalité. Selon Roubier il existe 4 actes de concurrence déloyale :

- le dénigrement : propos péjoratif à l’encontre du concurrent (le propos doit avoir un caractère péjoratif, faire l’objet d’une publicité, on doit identifier le concurrent)

- la confusion : l’effet inverse, on s’approprie le succès du concurrent. Imitation en tout genre.

- La désorganisation de l’entreprise, débauchage des employés ou désorganisation des moyens de production.

- La désorganisation du marché vise tous les concurrents.

Le juge se prononce in abstracto. Le préjudice doit être avéré, comme la perte d’un avantage économique, la perte ou l’impossibilité d’augmenter la clientèle. Il existe aussi un préjudice moral selon l’arrêt de 1985 de la cour de cassation. Le préjudice pour exister peut ne pas être avéré mais résulter du trouble commercial engendré. La capacité compétitive de l’entreprise entre en considération tout comme la perte ou le gain de chiffre d’affaire. Le préjudice tend donc à se déduire de la faute. Le lien de causalité est souvent présumé. L’action en justice se déroule devant un tribunal de commerce ou un TGI (pour les entreprises non commerciales, sociétés civiles artisans ou libéraux).

Le parasitisme est le fait pour une entreprise de tirer profit d’une autre entreprise(notoriété, investissement intellectuel) définit comme un acte de concurrence déloyale par la cour de cassation le 26 janvier 1999.

1. Les règles de droit communautaire.

Le droit communautaire régit aussi la concurrence. Il interdit les ententes et les abus de position dominante (agir sans tenir compte de la concurrence en raison de sa position dominante sur un marché). Les concentrations sont prohibées les entreprises ont l’interdiction d’agir de concert pour rompre le jeu de la concurrence. Il s’agit de prises de control par fusion ou pas prise de participation directe ou indirecte, ou encore de la création d’entreprises communes. Tout cela à une dimension communautaire. Toutes les concentrations ne sont cependant pas répréhensibles seulement celles qui faussent la concurrence.


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